Accueil Club Ville Aménagement
 
   
Entretiens
  Edito
Ateliers
Programme
   
 

 
 
 
Rénover le droit de l'aménagement

Quelle est la pertinence des outils opérationnels existants ? Dans quelle mesure le cadre juridique actuel reste-t-il adapté au nouveau contexte de l'aménagement, en France et en Europe ? Le développement du contrat peut-il constituer une réponse crédible aux difficultés rencontrées et à quelles conditions ? Partant d'une analyse fine des pratiques mises en oeuvre par les aménageurs, cet Atelier proposera des pistes d'évolution possible.

Le droit de l'aménagement est un droit public fortement marqué historiquement par l'intervention de l'État et l'exclusivité réservée aux collectivités publiques dans l'initiative des projets d'aménagement.

La période de la reconstruction est caractérisée par une omniprésence de l'État qui intervient activement à tous les stades du processus de production.

La libération relative du marché de l'immobilier à partir des années 1970 entraînera la mise en place de procédure plus partenariales dites concertées, la ZAC va succéder à la ZUP.

Le développement dans les années 1980 d'un marché immobilier très actif ainsi que la mise en place de la décentralisation fait apparaître des formes nouvelles et diversifiées de partenariat, la crise très grave des années 1990 va bloquer les adaptations du droit de l'aménagement qui commençaient à être envisagées.

Au sortir de la crise immobilière et au moment où la relance s'amorce, il a paru opportun de faire un bilan des démarches partenariales dans le cadre du droit de l'aménagement afin d'identifier les nouvelles adaptations qu'il serait souhaitable de lui apporter pour le moderniser. Deux pistes paraissent pertinentes :


Comment promouvoir les pratiques contractuelles

Comment rénover l'outil ZAC

Comment maîtriser le contentieux



 




A. QUELLE EST LA POSITION DE NOTRE DROIT DE L'URBANISME A L'EGARD DU CONTRAT ? COMMENT FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE PRATIQUES CONTRACTUELLES ?

1. FONDAMENTALEMENT ORGANISE SUR UNE BASE REGLEMENTAIRE, PLUS LARGEMENT DE PROCEDES UNILATERAUX, NOTRE DROIT DE L'URBANISME CONSIDERE TRADITIONNELLEMENT LE CONTRAT AVEC UNE CERTAINE RETICENCE, ET NE LUI CONSENT QU'UNE PLACE ASSEZ REDUITE.

1.1. Cela ne veut pas dire que le contrat ne figure pas du tout dans la panoplie des outils de l'aménagement. On en trouve bien des traductions dans un peu tous les champs de celui-ci. On trouve des contrats par lesquels les acteurs publics de l'aménagement (souvent l'État d'une part, des collectivités locales d'autre part) ajustent leurs politiques : contrats de ville, contrats relatifs aux OPAH, etc. On trouve des contrats qui se rapportent à des questions de détermination des conditions d'usage des sols : les conventions de mise à disposition des services de l'État. On trouve aussi des contrats contribuant à la réalisation des opérations, qu'ils soient des instruments particuliers de leur réalisation (contrats d'acquisition foncière, marché de travaux, cahiers des charges...), ou bien des contrats globaux confiant la réalisation des opérations (concessions et conventions d'aménagement). D'autres contrats, enfin, s'efforcent de régler certaines retombées des opérations, qu'il s'agisse de la gestion des équipements réalisés, ou de la gestion des contentieux (conventions de mise à disposition, à nouveau, accords de désistement et transactions).

1.2. Cela étant, la jurisprudence enferme tout de même l'usage du procédé contractuel dans des limites assez étroites. Le principe général dont elle s'inspire, et qui apparaît comme une contrainte très lourde face au développement du mécanisme contractuel, est celui selon lequel l'administration ne peut pas contracter sur les pouvoirs qui lui sont reconnus par le code de l'urbanisme. Ce principe a pour conséquence, entre autres, qu'une collectivité ne peut pas s'engager à réaliser une opération donnée, à modifier un document d'urbanisme dans un sens donné... Il interdit aussi aux collectivités de s'entendre contractuellement avec les constructeurs sur le montant des participations financières mises à la charge de ces derniers.

2. LE CONTRAT SE DEVELOPPE POURTANT DANS LA PRATIQUE DE L'AMENAGEMENT, ET L'ON NE PEUT QUE SOUHAITER LE VOIR SE DEVELOPPER DAVANTAGE.

2.1. Dans la pratique, les grands aménageurs sont de plus en plus souvent conduits à conclure des conventions diverses, en dehors de celles dont le code de l'urbanisme prévoit explicitement la conclusion. Ou bien à user d'une manière innovatrice des contrats dont le code de l'urbanisme admet explicitement la conclusion. Sur le premier registre, on les voit par exemple conclure des accords de coordination avec de grands partenaires publics sur la mise en place de certains équipements, ou des accords-cadres sur la maîtrise foncière, ou encore des protocoles globaux d'accord sur l'articulation de leur politique avec celle d'autres grands acteurs publics de l'aménagement, tout simplement parfois les communes. Sur le second registre, on relève par exemple une utilisation très ingénieuse des cahiers des charges comme instrument de régulation de l'usage des sols partiellement substitué au PAZ.

2.2. Le développement des pratiques contractuelles ne peut qu'être souhaité pour diverses raisons, et notamment les suivantes. L'organisation institutionnelle de l'aménagement aujourd'hui est marqué par un profond morcellement des responsabilités. Le contrat est nécessaire pour articuler les interventions d'acteurs extrêmement nombreux. Le contrat est aussi un moyen d'introduire de la souplesse, voire de l'efficacité, dans un système très réglementaire qui n'est pas toujours très efficient, et qui est en outre, comme on le sait, très vulnérable au contentieux. Le contrat est également un moyen d'articuler l'action d'aménagement dans le temps, alors qu'elle a de plus en plus tendance à être fractionnée et changeante.

3. COMMENT EST-IL POSSIBLE DE DEVELOPPER LA PLACE DU CONTRAT DANS LES TECHNIQUES DE NOTRE AMENAGEMENT ?

3.1. Il faut s'appuyer sur une certaine vision, et désamorcer certaines objections courantes. Le contrat est un moyen de pilotage des actions d'aménagement comme la réglementation et les mécanismes d'autorisation : c'est-à-dire qu'il permet comme eux d'obtenir un certain comportement de la part de certains acteurs, sous la menace de sanctions juridiques. Si le droit de l'aménagement est réticent à accepter son développement, c'est fondamentalement parce que le contrat, créant une norme juridique particulière, propre aux signataires, est suspect de s'éloigner du principe d'égalité. On peut répondre que tout, ici est affaire de transparence dans la négociation des contrats, et de publicité de leur contenu, et de leur gestion.

3.2. Le législateur doit donc pouvoir être convaincu de faire des ouvertures, si elles sont assorties de garanties suffisantes de cette transparence. Quelles ouvertures précisément ? La discussion dans l'atelier pourra faire germer des propositions. Certaines pistes paraissent spécialement pouvoir être suivies. Celle des cahiers des charges dont le code de l'urbanisme pourrait plus ouvertement admettre le rôle comme relais des PAZ. Celle de conventions financières avec les propriétaires dont le terrain n'est pas acquis dans les ZAC à maîtrise foncière partielle. Celle de conventions avec les associations pour organiser la concertation. Pourquoi pas, celle de conventions de non-recours en matière de recours pour excès de pouvoir...



 




B. COMMENT RENOVER L'OUTIL ZAC.

Depuis près de 30 ans la ZAC constitue l'outil privilégié de l'urbanisme opérationnel. De l'avis d'une grande majorité des professionnels de l'aménagement il doit rester l'outil de référence. A cet effet, il devrait être simplifiée et démocratisé.

1. SIMPLIFICATION
Cet objectif de simplification répond à plusieurs critiques formulées à l'encontre des dispositifs en vigueur.
La multiplication des textes législatifs et réglementaires dans une perspective additive et sédimentaire sans refonte globale a beaucoup contribué à complexifier le droit de l'aménagement et a fait perdre à la procédure de ZAC en souplesse, en universalité et en pertinence opérationnelle.

1.1. Favoriser une plus grande souplesse de mise en oeuvre du Code de l'Urbanisme.

* D'abord dans le niveau de précision exigé dans le règlement du PAZ :

Une ZAC ayant une durée de vie opérationnelle de 15 à 20 ans des règles trop détaillées, trop spécifiques devront être modifiées à plusieurs reprises. A cet égard c'est moins le code de l'urbanisme que certains documents non réglementaires (cf. guide des ZAC) et des pratiques des services déconcentrés de l'État qui sont en cause. En conséquence il faudrait revoir ces documents semi officiels et inciter par circulaire les services de l'État et des collectivités à recommander plus de souplesse.

* Ensuite la procédure de modification paraît excessivement lourde par le parallélisme des formes qui est souhaité avec la procédure initiale. Il faudrait revoir une différenciation de procédure en fonction de l'importance de l'objet de la modification ; l'enquête publique n'étant pas nécessaire pour tout.

1.2. Redonner à la ZAC un rôle de procédure de référence vis-à-vis de l'ensemble des projets qu'elle comporte. Il serait souhaitable d'intégrer autant que faire se peut, les procédures d'enquête Bouchardeau multiples et enquête loi sur l'eau dans la procédure de réalisation de la ZAC.

1.3. Clarifier différentes parties de la rpocédure ou des dossiers.

L'étape de la création est une étape ambiguë car :

* elle porte sur un dossier assez léger (programme et étude d'impact) difficile à appréhender par lei public,

* elle fait l'objet d'une relation au public tronquée : la mise à disposition. La vraie justification de cette étape est plus d'ordre administratif que démocratique (passage de témoins entre collectivité locale et aménageur concessionnaire). Aussi elle ne devrait pas apparaître comme une étape obligée de la procédure ordinaire en matière de ZAC.

Redéfinir clairement les équipements publics devant figurer dans le " Programme des équipements publics de la ZAC et préciser les critères distinguant infrastructures primaires et secondaires.

Par ailleurs redéfinir une procédure d'achèvement qui prenne en compte toutes les conséquences d'une telle décision et dont le déclenchement réponde à des critères objectifs.

2. DEMOCRATISATION
Elle s'applique aux étapes de la procédure qui correspondent au dialogue instauré avec le public.

2.1. Au stade de la concertation
Deux améliorations paraissent utiles :
Préciser les modalités de concertation en précisant que cette étape comporte au moins un débat public ; ce qui constitue la garantie minimale de concertation correspondant à la volonté du législateur.
Mieux définir l'objet de la concertation.

En effet la notion d'objectifs dans un périmètre est souvent interprétée de façon très abstraite ce qui hypothèque un bon échange avec un public qui a besoin de repères concrets.

2.2. Au stade de la réalisation.
* L'étude d'impact devrait être établie au stade du dossier de réalisation car ce n'est qu'à ce stade que les études sont suffisamment avancées pour que les différents impacts de la ZAC puissent être correctement appréciés.
* De plus cette pièce essentielle du dossier doit être soumise à enquête publique ce qui n'est pas le cas dans la procédure de droit commun.

2.3. Au stade de l'achèvement.
Une nouvelle procédure d'achèvement devrait aussi donner lieu à enquête publique en faisant :
* le constat des réalisations du programme au regard des prévisions
* le bilan des impacts constatés du projet réalisé
* le bilan financier à fin d'affaire
* l'état des rétrocessions des infrastructures secondaires.



 




C. MAITRISER LES CONTENTIEUX.

La multiplication des recours depuis une quinzaine d'années a considérablement augmenté le risque des opérations d'aménagement : risques de blocage, d'annulation, d'indemnités, incertitudes sur le droit applicable, sur les délais de réalisation des projets.
Le développement de la quérulence est un fait de société, il n'est pas propre au droit de l'aménagement, il faut donc agir sur ses conséquences plutôt que sur le phénomène.
En conséquence la maîtrise des contentieux est devenue une préoccupation majeure des aménageurs ; à cet égard trois pistes de travail devraient être approfondies :
* des procédures plus rigoureuses
* des délais de procédures plus courts
* des sanctions plus dissuasives contre les recours abusifs.

1. DES PROCEDURES CONTENTIEUSES PLUS RIGOUREUSES
Deux améliorations pourraient améliorer l'administration de la justice administrative.

L'obligation pour les requérants de notifier, dans la période où le recours est ouverte contre un acte administratif, l'ensemble des motifs d'annulation invocable pour lui ; après cette date aucun autre moyen ne sera pris en compte. Faute de quoi, tout recours, même au contenu inconsistant, est aussitôt une vraie menace de blocage du projet, ce qui fait peser sur tout constructeur un aléa très difficile à apprécier.

Obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués par les requérants.

En effet la pratique consistant pour les tribunaux administratifs à ne se prononcer que sur le moyen qui leur paraît déterminant, a pour conséquence qu'après le jugement ainsi fondé, il y a une incertitude sur la validité des autres moyens qui peuvent être à nouveau invoqués contre une nouvelle décision qui n'aurait pris en compte que le moyen sanctionné.

2. MAITRISE DES DELAIS
L'un des aspects les plus pénalisant d'un contentieux administratif c'est à la fois sa longueur et l'incertitude qui pèse sur le délai dans lequel un jugement sera rendu.

A cet égard deux améliorations seraient souhaitables :
* la généralisation de la procédure " à jour fixe "
* unifier les procédures d'urgence : le conseil des Ministres a examiné le 17 Mars dernier un projet de loi dans ce sens. Il paraît important que toutes les parties puissent invoquer cette urgence.

3. SANCTION DES RECOURS ABUSIFS.
Deux types d'abus de recours sont à déplorer qui appellent des sanctions différentes.

* Le recours systématique visant à entraver l'action d'une collectivité publique ou la réalisation d'un projet d'intérêt général.
* Le recours visant à négocier une contrepartie financières non justifiée par le préjudice du requérant, mais par le préjudice pour le défendeur d'une procédure longue et unitaire.

Dans ces deux cas les sanctions devraient être alourdies.

* Dans le premier cas en prenant en compte les préjudices subis par les défendeurs.
* Dans le second cas par une meilleure définition pénale du délit.

Bertrand Ousset
DIRECTEUR-GENERAL ADJOINT D'EPA MARNE - EPA FRANCE




© copyright 1999 - Club Ville Aménagement
 





Rechercher  
sur le site
  Accueil Club Ville Aménagement